A1 25 92 ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges; en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat, 1870 Monthey 1 contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, autorité attaquée (péremption d’une demande d’indemnisation LAVI) recours de droit administratif contre la décision du 1er mai 2025
Sachverhalt
A. Par jugement (P1 24 25) rendu le 7 octobre 2024, entré en force le 21 janvier 2025, le juge II du district de Sierre a, d’une part condamné A _________ (né le 27 juillet 1947) à une peine privative de liberté de 8 mois pour s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), d’autre part astreint l’intéressé à verser à la victime X _________ (ci-après : X _________, née le 29 avril 1987) une indemnité de 8000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1996, à titre de réparation morale. Selon ce jugement, X _________, représentée par Maître Yves Cottagnoud dès le 5 mars 2020 (cf. l’annonce de la constitution de son mandat faite par ce dernier au Ministère public), avait dénoncé pénalement A _________ et s’était constituée partie plaignante le 10 février 2020 (consid. A) . B. Le 18 février 2025, X _________ a rempli, avec l’aide de l’intervenante du Centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (Centre LAVI), le formulaire intitulé « Aide aux victimes d’infractions demande de réparation morale » dans lequel elle a réclamé à ce titre le versement de 8000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1996. Ce formulaire, auquel étaient jointes une copie du jugement du 7 octobre 2024 et une copie du procès-verbal de l’audience tenue le 11 octobre 2024, a été adressé le 18 février 2025, par le Centre LAVI de Lausanne, au Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) à Sion. C. Par décision du 1er mai 2025, expédiée le même jour, le DSIS a déclaré cette requête d’indemnisation irrecevable. Après avoir relevé que l’ancien droit (soit la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 [aLAVI ; RS 312.5]) trouvait application, il a d’abord constaté que la demande de réparation morale, déposée après le délai de péremption de deux ans (cf. art. 16 al. 3 aLAVI) commençant à courir le 29 avril 2005 (soit au moment où la victime avait atteint l’âge de 18 ans révolus ; cf. art. 5 al. 2 let. a de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [aLALAVI ; RS/VS 312.5]), était tardive. Il a ensuite analysé si ce délai de deux ans pouvait exceptionnellement être restitué et a conclu que cette question pouvait demeurer ouverte dans la mesure où en tout état de cause, le droit à obtenir un tort moral était périmé puisque la requête LAVI avait été formée le 18 février 2025 seulement, soit près de cinq ans après le dépôt de la dénonciation pénale, respectivement de la
- 3 - communication de Maître Yves Cottagnoud au Ministère public l’informant de la constitution de son mandat au nom de X _________. D. Le 2 juin 2025, X _________, agissant toujours par l’entremise de Maître Yves Cottagnoud, a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton du Valais:
Préalablement
1. Accorder l’assistance judiciaire à Mme X _________ avec effet dès les premières opérations effectuées en relation avec la rédaction du mémoire de recours, soit dès le 20 mai 2025.
2. Lui désigner le soussigné en tant que conseil juridique gratuit, avec effet dès les premières opérations effectuées en relation avec la rédaction du mémoire de recours, soit dès le 20 mai 2025.
3. Ne pas percevoir de frais pour la décision relative à l’assistance judiciaire.
4. Ne pas percevoir d’avance de frais.
Au fond
1. Admettre le recours.
2. En conséquence, annuler la décision.
3. Principalement, dire que l’Etat du Valais versera à X _________ la somme de 20'000 fr. à titre de réparation morale fondée sur la LAVI, en relation avec les faits ressortant du jugement du 7 octobre 2025.
4. Subsidiairement, dire que l’Etat du Valais allouera une somme comprise entre 40% et 60% du montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale fondée sur la LAVI, en relation avec les faits ressortant du jugement.
5. Mettre tous les frais à la charge de l’Etat du Valais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________, les dispositions sur l’assistance judiciaire étant réservées ».
A l’appui de son recours de droit administratif, X _________ a produit, outre une procuration de son avocat et la décision attaquée, un « projet de recours » établi par ses soins le 3 mai 2025 à l’attention du tribunal cantonal. Sur le fond, elle a en premier lieu développé sur plus de 3 pages un « premier moyen » dans lequel elle a, en substance, soutenu qu’il était faux de reprocher à son avocat, qui la représentait au pénal, de ne pas avoir déposé la requête LAVI dans les deux ans à compter du 5 mars 2020, car les pouvoirs de représentation de ce dernier ne portaient pas sur « un autre mandat, notamment d’intervention dans une procédure d’indemnisation LAVI ». Dans un second moyen, elle a estimé que son affaire était « particulière à plusieurs points de vue » (abus extrêmement anciens et refoulés dans son subconscient pendant longtemps) de sorte qu’il était inexact d’affirmer, comme le Conseil d’Etat, que « Le délai pour faire valoir une indemnisation au sens de la LAVI aurait été échu avant même que n’ait été ouvert le droit de la victime de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure
- 4 - pénale ». Elle a déduit de ce qui précède que « La péremption ne saurait être considérée comme avenue ». X _________ a enfin sollicité « le bénéfice de l’assistance judiciaire ». Par ordonnance du 3 juin 2025, la Cour de céans a fixé un délai à X _________ pour verser en cause différents documents et renseignements en relation avec sa demande d’assistance judiciaire (A2 25 26). L’intéressée s’est exécutée les 27 juin et 11 juillet 2025. Dans sa détermination du 2 juillet 2025, le DSIS a produit l’intégralité de son dossier et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Le 2 juillet 2025, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 11 juillet 2025, l’intéressée, agissant cette fois seule, a insisté sur le fait que sa situation présentait un caractère exceptionnel, les souvenirs liés à l’infraction dont elle avait été victime n’ayant émergé qu’au moment où elle avait atteint l’âge adulte, dans un cadre thérapeutique, « ce qui rend impossible l’application rigide d’un délai de péremption de deux ans dès la majorité ». Par décision du 24 juillet 2025, restée inattaquée, la Cour de droit public a rejeté la demande d’assistance judiciaire du 2 juin 2025.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA). Pour le surplus, le recours, régulièrement formé et déposé en temps utile, est recevable (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
E. 2 Dans deux griefs distincts mais qui en réalité se recoupent, la recourante estime que le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat axé sur l’article 16 al. 3 aLAVI est inexact. Selon elle, la référence faite par ce dernier à la RVJ 2008 p. 40 n’est pas pertinente car
- 5 - dans son cas, à la différence de l’état de fait objet de cet arrêt, les pouvoirs de représentation de son avocat ne couvraient que la procédure pénale. Elle en déduit que sa requête en indemnisation LAVI a été déposée en temps utile, le délai de péremption de deux ans devant exceptionnellement être restitué dans la présente affaire « très particulière ».
E. 2.1 La jurisprudence publiée à la RVJ 2008 p. 40 est parfaitement claire et reste d’actualité. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’obligation de l’avocat de faire valoir les droits de sa cliente découlant de la LAVI dans le cadre de la procédure pénale déjà ne ressort pas seulement du « résumé français de cet arrêt en allemand » et ne donne pas lieu à une « interprétation libre » par un lecteur averti. En effet, le considérant
E. 2.2 Par surabondance, d’autres principes méritent d’être relevés. D’abord, le principe de la bonne foi suppose qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de la victime pour ne pas avoir déposé sa requête dans le délai de péremption de deux ans. Ainsi, la victime qui resterait inactive, alors même qu’elle aurait été informée (ou dû être
- 6 - informée) par un tiers (un avocat par exemple ; cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1 cité par le Conseil d’Etat dans sa décision attaquée céans ; RVJ 2008 p. 40 consid. 3.1), ne peut invoquer le principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_398/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1). Ensuite, l’article 16 al. 3 aLAVI doit s’appliquer avec une rigueur particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). S’ajoute à cela que dans un arrêt relativement ancien (ACDP A1 12 328 du 17 avril 2013 consid. 3.3.4), la Cour de céans avait jugé que le « délai raisonnable » dans lequel on pouvait exiger d’un avocat qu’il fasse valoir les prétentions LAVI (art. 16 al. 3 aLAVI) ne devait pas excéder une année après la constitution de son mandat au pénal. Dans un autre arrêt plus récent (ACDP A1 16 215 du 25 août 2017) la Cour de céans avait enfin posé (consid. 3.2.1) que « Si la victime, bien qu’assistée d’un avocat, laisse le délai s’écouler, il semble justifié de faire supporter ce manquement à l’avocat, lequel a une obligation de diligence envers son mandant ; la victime représentée par un avocat ne peut, en tout cas, pas prétendre méconnaître la loi ».
E. 2.3 Au terme de ces différentes considérations, l’appréciation du Conseil d’Etat selon laquelle, d’une part, la requête LAVI du 18 février 2025 était tardive car déposée hors du délai de deux ans courant dès le 29 avril 2005, d’autre part, une restitution de ce délai de péremption de deux ans n’était pas envisageable puisque la demande avait été déposée près de cinq ans après le dépôt de la dénonciation pénale, respectivement de l’annonce par Maître Yves Cottagnoud de son mandat de représentation, n’est pas contraire au droit. Partant, mal fondés, les griefs sont rejetés. 3. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté. La décision du Conseil d’Etat doit donc être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e LPJA). Cette issue du litige s’impose sans devoir administrer les moyens de preuve requis par la recourante. En effet il apparaît, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 148 II 465 consid. 8.1), que l’édition des dossiers MPC 20 626 et P1 24 25 n’est pas essentielle pour le fond du litige, les éléments utiles (en particulier la date de la constitution de partie plaignante au pénal et celle de l’annonce par Maître Yves Cottagnoud de son mandat au Ministère public) ressortant clairement du jugement du 7 octobre 2024 figurant au dossier du Conseil d’Etat. 4. Il n’est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 aLAVI) ni alloué de dépens (art. 91 al. 1 et 3 LPJA).
- 7 -
E. 5 mars 2020), à un avocat le pouvoir de la représenter dans une affaire pénale, ce pouvoir inclut également le devoir et l’obligation de protéger d’autres intérêts de la victime en rapport avec l’infraction. Cela s’applique en particulier aux droits découlant de la LAVI, qui est étroitement liée au droit pénal (« Wenn das Opfer einer Straftat einem Rechtsanwalt die Vollmacht erteilt, es in strafrechtlichen Angelegenheiten zu vertreten, schliesst diese Vollmacht auch die Befugnis und die Pflicht ein, andere im Zusammenhang mit der Straftat stehenden Interessen des Opfers zu wahren. Dies gilt insbesondere für Ansprüche nach OHG, welches eng mit dem Strafrecht verknüpft ist »). Ce même considérant 2.3 a précisé que ces principes valent également si la procuration de l’avocat ne mentionne pas expressément l’exercice de prétentions selon la LAVI. Le Tribunal cantonal a conclu (cf. consid. 2.3 in fine) que la recourante doit se voir imputer les connaissances juridiques de son avocat sur ses prétentions LAVI et notamment sur le délai de péremption selon l'art. 16 al. 3 aLAVI et l'art. 5 al. 1 aLALAVI à partir de la date de la procuration (« Das Gericht kommt somit zum Schluss, dass das dem Anwalt mit der Vollmacht vom 20. März 2001 übertragene Mandat auch opferrechtliche Angelegenheiten umfasste, weshalb sich die Beschwerdeführerin die Rechtskenntnisse ihres Anwalts über ihre OHG-Ansprüche und namentlich über die Verwirkungsfrist gemäss Art. 16 Abs. 3 OHG und Art. 5 Abs. 1 kOHG ab dem 20. März 2001 anrechnen lassen muss »).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Aucun dépens n’est alloué.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, pour la recourante, au DSIS, à Sion, et à l’Office fédéral de la justice, à Berne. Sion, le 2 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 25 92
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges;
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat, 1870 Monthey 1
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, autorité attaquée
(péremption d’une demande d’indemnisation LAVI) recours de droit administratif contre la décision du 1er mai 2025
- 2 - Faits
A. Par jugement (P1 24 25) rendu le 7 octobre 2024, entré en force le 21 janvier 2025, le juge II du district de Sierre a, d’une part condamné A _________ (né le 27 juillet 1947) à une peine privative de liberté de 8 mois pour s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), d’autre part astreint l’intéressé à verser à la victime X _________ (ci-après : X _________, née le 29 avril 1987) une indemnité de 8000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1996, à titre de réparation morale. Selon ce jugement, X _________, représentée par Maître Yves Cottagnoud dès le 5 mars 2020 (cf. l’annonce de la constitution de son mandat faite par ce dernier au Ministère public), avait dénoncé pénalement A _________ et s’était constituée partie plaignante le 10 février 2020 (consid. A) . B. Le 18 février 2025, X _________ a rempli, avec l’aide de l’intervenante du Centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (Centre LAVI), le formulaire intitulé « Aide aux victimes d’infractions demande de réparation morale » dans lequel elle a réclamé à ce titre le versement de 8000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1996. Ce formulaire, auquel étaient jointes une copie du jugement du 7 octobre 2024 et une copie du procès-verbal de l’audience tenue le 11 octobre 2024, a été adressé le 18 février 2025, par le Centre LAVI de Lausanne, au Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ) du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) à Sion. C. Par décision du 1er mai 2025, expédiée le même jour, le DSIS a déclaré cette requête d’indemnisation irrecevable. Après avoir relevé que l’ancien droit (soit la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 [aLAVI ; RS 312.5]) trouvait application, il a d’abord constaté que la demande de réparation morale, déposée après le délai de péremption de deux ans (cf. art. 16 al. 3 aLAVI) commençant à courir le 29 avril 2005 (soit au moment où la victime avait atteint l’âge de 18 ans révolus ; cf. art. 5 al. 2 let. a de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [aLALAVI ; RS/VS 312.5]), était tardive. Il a ensuite analysé si ce délai de deux ans pouvait exceptionnellement être restitué et a conclu que cette question pouvait demeurer ouverte dans la mesure où en tout état de cause, le droit à obtenir un tort moral était périmé puisque la requête LAVI avait été formée le 18 février 2025 seulement, soit près de cinq ans après le dépôt de la dénonciation pénale, respectivement de la
- 3 - communication de Maître Yves Cottagnoud au Ministère public l’informant de la constitution de son mandat au nom de X _________. D. Le 2 juin 2025, X _________, agissant toujours par l’entremise de Maître Yves Cottagnoud, a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton du Valais:
Préalablement
1. Accorder l’assistance judiciaire à Mme X _________ avec effet dès les premières opérations effectuées en relation avec la rédaction du mémoire de recours, soit dès le 20 mai 2025.
2. Lui désigner le soussigné en tant que conseil juridique gratuit, avec effet dès les premières opérations effectuées en relation avec la rédaction du mémoire de recours, soit dès le 20 mai 2025.
3. Ne pas percevoir de frais pour la décision relative à l’assistance judiciaire.
4. Ne pas percevoir d’avance de frais.
Au fond
1. Admettre le recours.
2. En conséquence, annuler la décision.
3. Principalement, dire que l’Etat du Valais versera à X _________ la somme de 20'000 fr. à titre de réparation morale fondée sur la LAVI, en relation avec les faits ressortant du jugement du 7 octobre 2025.
4. Subsidiairement, dire que l’Etat du Valais allouera une somme comprise entre 40% et 60% du montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale fondée sur la LAVI, en relation avec les faits ressortant du jugement.
5. Mettre tous les frais à la charge de l’Etat du Valais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________, les dispositions sur l’assistance judiciaire étant réservées ».
A l’appui de son recours de droit administratif, X _________ a produit, outre une procuration de son avocat et la décision attaquée, un « projet de recours » établi par ses soins le 3 mai 2025 à l’attention du tribunal cantonal. Sur le fond, elle a en premier lieu développé sur plus de 3 pages un « premier moyen » dans lequel elle a, en substance, soutenu qu’il était faux de reprocher à son avocat, qui la représentait au pénal, de ne pas avoir déposé la requête LAVI dans les deux ans à compter du 5 mars 2020, car les pouvoirs de représentation de ce dernier ne portaient pas sur « un autre mandat, notamment d’intervention dans une procédure d’indemnisation LAVI ». Dans un second moyen, elle a estimé que son affaire était « particulière à plusieurs points de vue » (abus extrêmement anciens et refoulés dans son subconscient pendant longtemps) de sorte qu’il était inexact d’affirmer, comme le Conseil d’Etat, que « Le délai pour faire valoir une indemnisation au sens de la LAVI aurait été échu avant même que n’ait été ouvert le droit de la victime de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure
- 4 - pénale ». Elle a déduit de ce qui précède que « La péremption ne saurait être considérée comme avenue ». X _________ a enfin sollicité « le bénéfice de l’assistance judiciaire ». Par ordonnance du 3 juin 2025, la Cour de céans a fixé un délai à X _________ pour verser en cause différents documents et renseignements en relation avec sa demande d’assistance judiciaire (A2 25 26). L’intéressée s’est exécutée les 27 juin et 11 juillet 2025. Dans sa détermination du 2 juillet 2025, le DSIS a produit l’intégralité de son dossier et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Le 2 juillet 2025, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 11 juillet 2025, l’intéressée, agissant cette fois seule, a insisté sur le fait que sa situation présentait un caractère exceptionnel, les souvenirs liés à l’infraction dont elle avait été victime n’ayant émergé qu’au moment où elle avait atteint l’âge adulte, dans un cadre thérapeutique, « ce qui rend impossible l’application rigide d’un délai de péremption de deux ans dès la majorité ». Par décision du 24 juillet 2025, restée inattaquée, la Cour de droit public a rejeté la demande d’assistance judiciaire du 2 juin 2025.
Considérant en droit
1.1 Les décisions en matière d’aide aux victimes d’infractions peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 29 al. 3 LAVI et 12 al. 3 LALAVI). La recourante a donc procédé régulièrement en portant devant l’autorité de céans la décision rendue par le DSIS le 1er mai 2025. 1.2 La recourante a incontestablement un intérêt personnel et digne de protection à agir céans, le DSIS ayant déclaré irrecevable sa demande de réparation morale (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA). Pour le surplus, le recours, régulièrement formé et déposé en temps utile, est recevable (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). 2. Dans deux griefs distincts mais qui en réalité se recoupent, la recourante estime que le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat axé sur l’article 16 al. 3 aLAVI est inexact. Selon elle, la référence faite par ce dernier à la RVJ 2008 p. 40 n’est pas pertinente car
- 5 - dans son cas, à la différence de l’état de fait objet de cet arrêt, les pouvoirs de représentation de son avocat ne couvraient que la procédure pénale. Elle en déduit que sa requête en indemnisation LAVI a été déposée en temps utile, le délai de péremption de deux ans devant exceptionnellement être restitué dans la présente affaire « très particulière ». 2.1 La jurisprudence publiée à la RVJ 2008 p. 40 est parfaitement claire et reste d’actualité. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’obligation de l’avocat de faire valoir les droits de sa cliente découlant de la LAVI dans le cadre de la procédure pénale déjà ne ressort pas seulement du « résumé français de cet arrêt en allemand » et ne donne pas lieu à une « interprétation libre » par un lecteur averti. En effet, le considérant 2.3 de cet arrêt expose que lorsque la victime d’une infraction donne, comme ici (cf. procuration de Maître Yves Cottagnoud portée à la connaissance du Ministère public le 5 mars 2020), à un avocat le pouvoir de la représenter dans une affaire pénale, ce pouvoir inclut également le devoir et l’obligation de protéger d’autres intérêts de la victime en rapport avec l’infraction. Cela s’applique en particulier aux droits découlant de la LAVI, qui est étroitement liée au droit pénal (« Wenn das Opfer einer Straftat einem Rechtsanwalt die Vollmacht erteilt, es in strafrechtlichen Angelegenheiten zu vertreten, schliesst diese Vollmacht auch die Befugnis und die Pflicht ein, andere im Zusammenhang mit der Straftat stehenden Interessen des Opfers zu wahren. Dies gilt insbesondere für Ansprüche nach OHG, welches eng mit dem Strafrecht verknüpft ist »). Ce même considérant 2.3 a précisé que ces principes valent également si la procuration de l’avocat ne mentionne pas expressément l’exercice de prétentions selon la LAVI. Le Tribunal cantonal a conclu (cf. consid. 2.3 in fine) que la recourante doit se voir imputer les connaissances juridiques de son avocat sur ses prétentions LAVI et notamment sur le délai de péremption selon l'art. 16 al. 3 aLAVI et l'art. 5 al. 1 aLALAVI à partir de la date de la procuration (« Das Gericht kommt somit zum Schluss, dass das dem Anwalt mit der Vollmacht vom 20. März 2001 übertragene Mandat auch opferrechtliche Angelegenheiten umfasste, weshalb sich die Beschwerdeführerin die Rechtskenntnisse ihres Anwalts über ihre OHG-Ansprüche und namentlich über die Verwirkungsfrist gemäss Art. 16 Abs. 3 OHG und Art. 5 Abs. 1 kOHG ab dem 20. März 2001 anrechnen lassen muss »). 2.2 Par surabondance, d’autres principes méritent d’être relevés. D’abord, le principe de la bonne foi suppose qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de la victime pour ne pas avoir déposé sa requête dans le délai de péremption de deux ans. Ainsi, la victime qui resterait inactive, alors même qu’elle aurait été informée (ou dû être
- 6 - informée) par un tiers (un avocat par exemple ; cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1 cité par le Conseil d’Etat dans sa décision attaquée céans ; RVJ 2008 p. 40 consid. 3.1), ne peut invoquer le principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_398/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1). Ensuite, l’article 16 al. 3 aLAVI doit s’appliquer avec une rigueur particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). S’ajoute à cela que dans un arrêt relativement ancien (ACDP A1 12 328 du 17 avril 2013 consid. 3.3.4), la Cour de céans avait jugé que le « délai raisonnable » dans lequel on pouvait exiger d’un avocat qu’il fasse valoir les prétentions LAVI (art. 16 al. 3 aLAVI) ne devait pas excéder une année après la constitution de son mandat au pénal. Dans un autre arrêt plus récent (ACDP A1 16 215 du 25 août 2017) la Cour de céans avait enfin posé (consid. 3.2.1) que « Si la victime, bien qu’assistée d’un avocat, laisse le délai s’écouler, il semble justifié de faire supporter ce manquement à l’avocat, lequel a une obligation de diligence envers son mandant ; la victime représentée par un avocat ne peut, en tout cas, pas prétendre méconnaître la loi ». 2.3 Au terme de ces différentes considérations, l’appréciation du Conseil d’Etat selon laquelle, d’une part, la requête LAVI du 18 février 2025 était tardive car déposée hors du délai de deux ans courant dès le 29 avril 2005, d’autre part, une restitution de ce délai de péremption de deux ans n’était pas envisageable puisque la demande avait été déposée près de cinq ans après le dépôt de la dénonciation pénale, respectivement de l’annonce par Maître Yves Cottagnoud de son mandat de représentation, n’est pas contraire au droit. Partant, mal fondés, les griefs sont rejetés. 3. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté. La décision du Conseil d’Etat doit donc être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e LPJA). Cette issue du litige s’impose sans devoir administrer les moyens de preuve requis par la recourante. En effet il apparaît, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 148 II 465 consid. 8.1), que l’édition des dossiers MPC 20 626 et P1 24 25 n’est pas essentielle pour le fond du litige, les éléments utiles (en particulier la date de la constitution de partie plaignante au pénal et celle de l’annonce par Maître Yves Cottagnoud de son mandat au Ministère public) ressortant clairement du jugement du 7 octobre 2024 figurant au dossier du Conseil d’Etat. 4. Il n’est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 aLAVI) ni alloué de dépens (art. 91 al. 1 et 3 LPJA).
- 7 -
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Aucun dépens n’est alloué. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, pour la recourante, au DSIS, à Sion, et à l’Office fédéral de la justice, à Berne.
Sion, le 2 septembre 2025